1Les cantons instituent en leur qualité d’organes d’exécution:
- a.
- un chimiste cantonal;
- b.
- un vétérinaire cantonal;
- c.
- le nombre nécessaire:
- 1.
- d’inspecteurs des denrées alimentaires,
- 2.
- de contrôleurs des denrées alimentaires,
- 3.
- de vétérinaires officiels,
- 4.
- d’auxiliaires officiels.
2Les cantons peuvent confier des tâches de contrôle spéciales à d’autres autorités d’exécution.
3Le Conseil fédéral peut prévoir la création d’autres organes d’exécution cantonaux.