Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Art. 49 LDAlOrganes d’exécution

Chapitre 4 Exécution Section 2 Cantons

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons instituent en leur qualité d’organes d’exécution:

a.
un chimiste cantonal;
b.
un vétérinaire cantonal;
c.
le nombre nécessaire:
1.
d’inspecteurs des denrées alimentaires,
2.
de contrôleurs des denrées alimentaires,
3.
de vétérinaires officiels,
4.
d’auxiliaires officiels.

2Les cantons peuvent confier des tâches de contrôle spéciales à d’autres autorités d’exécution.

3Le Conseil fédéral peut prévoir la création d’autres organes d’exécution cantonaux.

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