1Si le SEM ou l’une des autorités visées à l’art. 7, al. 1, délèguent l’accomplissement de certaines tâches prévues par la LEI99, la LAsi100 ou la LN101 à un tiers, sur la base d’une habilitation légale, l’office compétent en vertu de l’art. 3, al. 2 ou 3, peut accorder à ce tiers l’accès en ligne aux données personnelles traitées dans le système d’information dont il a besoin pour accomplir ces tâches.102
2Le SEM s’assure que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.103
3Le Conseil fédéral règle les modalités.
Historique et notes (5)
- RS 142.20
- RS 142.31
- RS 141.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).