1En même temps que la communication visée à l’art. 48, al. 1, l’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets de la possibilité, prévue à l’art. 48a, al. 1, de remettre des spécimens ou des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les objets retenus.32
2Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires.
3Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des objets, l’OFDF peut refuser la remise de spécimens ou d’échantillons.33
Historique et notes (3)
- Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).