1…36
2Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’OFDF37 en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets dans le cadre de l’information visée à l’art. 48, al. 1.
3…38
Historique et notes (5)
- Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
- Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
- Nouvelle expression selon le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).