Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Art. 41 LDFRDroit au gain et droit de réméré conventionnels

Titre 2 Restrictions de droit privé dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles Chapitre 3 Contrats d’aliénation Section 1 Restrictions générales du pouvoir de disposer dans les cas d’aliénation

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parties peuvent convenir que l’aliénateur d’une entreprise ou d’un immeuble agricole a droit au gain en cas de revente. Ce droit est, sauf convention contraire, régi par les dispositions sur le droit au gain des cohéritiers.

2Si une entreprise ou un immeuble agricole est aliéné à un prix inférieur à la valeur vénale sans qu’un droit au gain ait été convenu, les dispositions sur les rapports et la réduction (art. 626 à 632 et 522 à 533 CC26), destinées à protéger les héritiers, sont réservées. Les actions correspondantes se prescrivent à partir de l’exigibilité du gain (art. 30).

3L’aliénateur peut convenir d’un droit de réméré avec l’acquéreur pour le cas où celui-ci cesserait d’exploiter lui-même. Si l’aliénateur décède et que l’acquéreur cesse d’exploiter lui-même, chacun des héritiers qui entend exploiter l’entreprise lui-même et en paraît capable peut invoquer le droit de réméré de manière indépendante.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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