1En cas d’aliénation d’une entreprise agricole, les parents de l’aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l’ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu’ils entendent l’exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:
- 1.
- chaque descendant;
- 2.
- chacun des frères et sœurs et leurs enfants, lorsque l’aliénateur a acquis l’entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans.
2En cas d’aliénation d’un immeuble agricole, chacun des descendants de l’aliénateur a un droit de préemption sur l’immeuble, lorsqu’il est propriétaire d’une entreprise agricole ou qu’il dispose économiquement d’une telle entreprise et que l’immeuble est situé dans le rayon d’exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
3Le droit de préemption ne peut pas être invoqué par celui contre qui l’aliénateur fait valoir des raisons justifiant une exhérédation.