Les cantons peuvent:
- a.9
- soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’art. 7 relatives à l’unité de main-d’œuvre standard; la taille minimale de l’entreprise doit être fixée en une fraction d’unité de main-d’œuvre standard et ne doit pas être inférieure à 0,6 unité;
- b.
- exclure l’application de la présente loi aux droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d’allmends, aux corporations d’alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables, à moins que ces droits ne fassent partie d’une entreprise agricole à laquelle les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises agricoles sont applicables.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).