Loi sur les documents d'identité (LDI) · RS 143.1

Art. 6 LDIDécision

Section 2 Établissement, production, retrait et perte des documents d’identité

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les communes de domicile examinent les demandes de cartes d’identité qui leur sont adressées, y compris l’identité du requérant, et les transmettent à l’autorité cantonale d’établissement des documents d’identité.19

1bisL’autorité d’établissement examine si les données figurant sur les demandes qui lui ont été transmises et sur celles qui ont été déposées auprès d’elle sont exactes et complètes et contrôle l’identité du requérant.20

2Elle statue sur la demande. Si elle accepte d’établir le document d’identité, elle charge le centre désigné à cet effet de le produire. Elle lui transmet les données nécessaires.21

3L’établissement d’un document d’identité est refusé:

a.
s’il est contraire à une décision fondée sur le droit fédéral ou cantonal prise par une autorité suisse;
b.
si le requérant a déposé ses documents d’identité auprès d’une autorité de poursuite ou d’exécution pénale.

4L’établissement d’un document d’identité est refusé en accord avec l’autorité compétente lorsque le requérant fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour un crime ou un délit signalé dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).

5L’établissement d’un document d’identité est refusé lorsque le requérant dépose sa demande dans un État étranger et qu’il est poursuivi ou a été condamné dans un État étranger pour une infraction qui constitue un crime ou un délit selon le droit suisse et qu’il y a lieu de craindre qu’il veuille se soustraire à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine. L’établissement du document d’identité n’est pas refusé lorsque les conséquences de la peine prévue sont incompatibles avec l’ordre public suisse.22

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune de domicile), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 2137 2151).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune de domicile), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 2137 2151).
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).
  4. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

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