Loi sur les documents d'identité (LDI) · RS 143.1

Art. 6a LDICentres chargés de produire les documents d’identité, entreprises générales, prestataires de services et fournisseurs

Section 2 Établissement, production, retrait et perte des documents d’identité

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les centres chargés de produire les documents d’identité et les entreprises générales impliquées doivent prouver qu’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
ils disposent des connaissances et des qualifications nécessaires;
b.
ils assurent une sécurité et une qualité élevées dans la production des documents d’identité et garantissent le respect des délais et des spécifications;
c.
ils garantissent le respect de la protection des données;
d.
ils disposent de moyens financiers suffisants.

2Les ayants droit économiques, les personnes qui détiennent des participations dans l’entreprise, qui sont membres du conseil d’administration, d’un organe comparable ou de la direction, ainsi que les autres personnes exerçant ou pouvant exercer une influence déterminante sur l’entreprise ou sur la production des documents d’identité doivent jouir d’une bonne réputation. Elles peuvent être soumises à des contrôles de sécurité conformément à l’art. 6 de l’ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes24.

3L’Office fédéral de la police peut exiger en tout temps les documents nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux al. 1 et 2. Si le centre chargé de produire les documents d’identité fait partie d’un groupe d’entreprises, ces conditions valent pour l’ensemble du groupe.

4Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 sont applicables aux prestataires de services et aux fournisseurs lorsque les prestations fournies revêtent une importance déterminante dans la production des documents d’identité.

5Le Conseil fédéral détermine les autres conditions applicables aux centres chargés de produire les documents d’identité, aux entreprises générales, aux prestataires de services et aux fournisseurs.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).
  2. [RO 2002 377, 2005 4571, 2006 4177 art. 13 4705 ch. II 1, 2008 4943 ch. I 3 5747 annexe ch. 2, 2009 6937 annexe 4 ch. II 2. RO 2011 1031 art. 31 al. 1]. Voir actuellement l’O du 4 mars 2011 (RS 120.4)

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