Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Art. 3 LDPDomicile politique

Titre 1 Droit de vote et exercice de ce droit

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le vote s’exerce au domicile politique, à savoir la commune où l’électeur habite et s’est annoncé à l’autorité locale. Les gens du voyage votent dans leur commune d’origine.7

2Celui qui dépose dans une commune d’autres papiers (certificat de nationalité, papiers provisoires, etc.) que son acte d’origine n’y acquiert le domicile politique qu’à la condition de prouver qu’il n’est pas inscrit au registre des électeurs du lieu où l’acte d’origine a été déposé.

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 LDP, du plus récent au plus ancien.

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