Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Art. 7 LDPVote anticipé

Titre 1 Droit de vote et exercice de ce droit

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons rendent possible le vote anticipé au moins pendant deux des quatre jours qui précèdent le jour du scrutin.

2En matière de vote anticipé, le droit cantonal doit prévoir que le scrutin sera ouvert pendant un temps déterminé dans tous les locaux de vote ou dans certains d’entre eux seulement, ou que l’électeur pourra remettre son bulletin de vote dans une enveloppe fermée à un service officiel.

3Lorsque des cantons autorisent le vote anticipé dans de plus larges limites, cette réglementation s’applique également aux votations et élections fédérales.

4Les cantons arrêtent les dispositions permettant d’assurer un dépouillement sans lacunes du scrutin, de sauvegarder le secret du vote et de prévenir les abus.

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