Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Art. 8a LDPVote électronique

Titre 1 Droit de vote et exercice de ce droit

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut, en accord avec les cantons et les communes intéressés, autoriser l’expérimentation du vote électronique en la limitant à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets.

1bisIl peut, à la demande d’un canton qui a expérimenté le vote électronique sur une période prolongée sans avoir connu de panne, l’autoriser à poursuivre ses essais pendant une période dont il fixe la durée. Il peut assortir l’autorisation de conditions et de charges, ou encore la limiter à tout moment, en fonction des circonstances, à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets.15

2Le contrôle de la qualité d’électeur, le secret du vote et le dépouillement de la totalité des suffrages doivent être garantis. Tout risque d’abus doit être écarté.

3…16

4Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).
  3. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

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