Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Art. 79 LDPDécisions sur recours et mesures

Titre 6 Voies de recours

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt.

2Lorsqu’il constate des irrégularités à la suite d’un recours ou d’office, il prend, autant que possible avant la clôture du scrutin de l’élection ou de la votation, les mesures permettant de remédier aux défauts constatés.

2bis Le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l’examen de l’affaire s’il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d’une nature ni d’une importance telles qu’elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l’élection.169

3Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux art. 34 à 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative170 et les communique aussi à la Chancellerie fédérale.171

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

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