1Les cantons veillent à la construction des réseaux d’égouts publics et des stations centrales d’épuration des eaux usées provenant:
- a.
- des zones à bâtir;
- b.
- des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n’assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bisIls veillent à l’exploitation économique de ces installations.14
2Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d’autres systèmes que les stations centrales d’épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
4…15
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).
- Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, avec effet au 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).