Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 11 LEauxObligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées

Titre 2 Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux Chapitre 1 Sauvegarde de la qualité des eaux Section 2 Traitement des eaux usées et utilisation des engrais de ferme

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.

2Le périmètre des égouts publics englobe:

a.
les zones à bâtir;
b.
les autres zones, dès qu’elles sont équipées d’égouts (art. 10, al. 1, let. b);
c.
les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d’égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.

3Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu’à la station centrale d’épuration.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 11 LEaux, du plus récent au plus ancien.

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