1Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.
2Le périmètre des égouts publics englobe:
- a.
- les zones à bâtir;
- b.
- les autres zones, dès qu’elles sont équipées d’égouts (art. 10, al. 1, let. b);
- c.
- les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d’égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.
3Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu’à la station centrale d’épuration.