Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 15 LEauxConstruction et contrôle des installations et des équipements

Titre 2 Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux Chapitre 1 Sauvegarde de la qualité des eaux Section 2 Traitement des eaux usées et utilisation des engrais de ferme

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les détenteurs d’installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées, d’installations d’entreposage et d’installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.21 Le fonctionnement des installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement.

2L’autorité cantonale assure le contrôle.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 LEaux, du plus récent au plus ancien.

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