Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 61a LEauxÉlimination des composés traces organiques dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux

Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 4 Mesures d’encouragement

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les limites des crédits accordés et des moyens disponibles, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place des installations et équipements suivants:

a.
installations et équipements servant à l’élimination de composés traces orga-niques dans les stations centrales d’épuration des eaux usées, dans la mesure où ils sont nécessaires pour respecter les prescriptions sur le déversement d’eaux usées dans les eaux;
b.
égouts permettant de renoncer aux installations et équipements prévus à la let. a.

2Les indemnités sont allouées lorsque la mise en place des installations, des équipements et des égouts a commencé après le 1er janvier 2012 et dans un délai de 20 ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2014 de la présente loi.

3Les indemnités se montent à 75 % des coûts imputables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

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