Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 64a LEauxGarantie contre les risques

Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 4 Mesures d’encouragement

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La Confédération peut accorder une garantie contre les risques relatifs aux installations et équipements qui recourent à des techniques nouvelles prometteuses. Cette garantie ne dépassera pas 60 % des coûts imputables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

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