Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 62c LEauxPlanification de l’assainissement des éclusées et du régime de charriage

Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 4 Mesures d’encouragement

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les limites des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la planification visée à l’art. 83b, pour autant que cette dernière lui soit soumise le 31 décembre 2014 au plus tard.

2Les indemnités se montent à 35 % des coûts imputables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

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