Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 63 LEauxConditions générales d’octroi des indemnités

Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 4 Mesures d’encouragement

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les indemnités ne sont versées que si les mesures envisagées reposent sur une planification adéquate, assurent une protection efficace des eaux, sont conformes à l’état de la technique et sont économiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

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