Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 62 LEauxInstallations d’élimination des déchets

Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 4 Mesures d’encouragement

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans la limite des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place d’installations et d’équipements servant à l’élimination de déchets spéciaux si ces installations et équipements sont d’intérêt national.

2Dans la limite des crédits accordés, elle alloue aux cantons à faible ou moyenne capacité financière des indemnités pour la mise en place d’installations et d’équipements servant au traitement et à la valorisation des déchets urbains, si la décision de première instance relative à la réalisation de l’installation est prise avant le 1er novembre 1997. Pour les régions qui ne disposent pas encore des capacités d’élimination suffisantes, le Conseil fédéral peut, si les circonstances l’exigent, proroger ce délai jusqu’au 31 octobre 1999.

2bisLe droit aux indemnités fédérales au sens de l’al. 2 demeure aux conditions suivantes:

a.
la décision de première instance relative à la réalisation d’une installation a été prise dans le respect du délai prorogé;
b.
une nouvelle installation doit être autorisée pour des raisons techniques non imputables au canton;
c.
la décision de première instance relative à la réalisation de la nouvelle installation est délivrée avant le 1er novembre 2005;
d.
la construction débute avant le 1er novembre 2006.54

3…55

4Les indemnités se montent à:

a.
25 % des coûts imputables pour les installations et équipements prévus aux al. 1 et 2;
b.56
…
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3859; FF 2003 7321 7341).
  3. Abrogé par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
  4. Abrogée par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

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