Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20

Art. 37 LEHEAu niveau des hautes écoles

Chapitre 6 Coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et répartition des tâches

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles établissent une planification pluriannuelle en matière de financement et de développement. Celle-ci indique les objectifs et les priorités des institutions ainsi que les besoins financiers qui en découlent.

2Les hautes écoles, les autres institutions du domaine des hautes écoles et les collectivités responsables observent les décisions de la Conférence suisse des hautes écoles et les recommandations de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses.

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