Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20

Art. 36 LEHEPrincipes

Chapitre 6 Coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et répartition des tâches

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cadre de la Conférence suisse des hautes écoles, la Confédération établit conjointement avec les cantons une coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et une répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; elle respecte l’autonomie des hautes écoles et la spécificité des missions des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques.

2La coordination comporte les éléments suivants:

a.
la définition de priorités découlant des objectifs communs énoncés à l’art. 3, let. a à g, et des mesures transversales nécessaires à cet égard;
b.
une planification financière à l’échelle nationale, notamment dans la perspective d’une harmonisation entre les contributions fédérales et cantonales et l’apport financier des collectivités responsables.

3La répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux vise à distribuer de manière efficace et appropriée les priorités de la formation et de la recherche dans le domaine des hautes écoles.

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