Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20

Art. 53 LEHEContributions fixes aux institutions du domaine des hautes écoles

Chapitre 8 Contributions fédérales Section 3 Contributions de base

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office compétent peut donner des mandats de prestations ou conclure des conventions de prestations avec les institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions qui ne sont pas des hautes écoles et leur allouer une contribution fixe aux frais d’exploitation en lieu et place d’une contribution de base au sens des art. 50 à 52.

2La contribution fixe ne peut dépasser 45 % des frais d’exploitation.

3En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles édicte des principes relatifs à l’octroi de contributions fixes.

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