Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20

Art. 70 LEHEReconnaissance de diplômes étrangers

Chapitre 11 Dispositions finales Section 1 Exécution

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office fédéral compétent reconnaît, sur demande et par voie de décision, des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles aux fins d’exercer une profession réglementée.

2Il peut confier la reconnaissance à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.

3La compétence des cantons pour la reconnaissance des diplômes des professions réglementées au niveau intercantonal demeure réservée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917).

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