1Le matériel et les valeurs visés par une mesure de coercition sont confisqués alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable si aucune garantie ne peut être donnée qu’ils seront ultérieurement utilisés conformément au droit.
2Le matériel et les valeurs confisqués ainsi que le produit éventuel de leur réalisation sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées.16
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503).