Loi sur les embargos (LEmb) · RS 946.231

Art. 9 LEmbCrimes et délits

Section 5 Dispositions pénales et mesures

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque viole intentionnellement les dispositions des ordonnances visées à l’art. 2, al. 3, dont la violation est déclarée punissable est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3L’auteur est puni d’une amende de 100 000 francs au plus s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 35 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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