Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Art. 65 LEneActivité de l’organe d’exécution

Chapitre 12 Exécution, compétences et procédure

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe d’exécution a pour seule vocation l’activité d’exécution en vertu de l’art. 63.

2L’organe d’exécution informe régulièrement l’OFEN de ses activités et lui fournit les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches.

3En contrepartie d’une rémunération appropriée et dans la mesure où cela s’avère nécessaire, la société nationale du réseau de transport met à la disposition de l’organe d’exécution des prestations de services globales et lui donne accès à toutes les données et informations requises pour le prélèvement du supplément et l’exécution.

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