Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Art. 67 LEneRecours à des tiers aux fins d’exécution

Chapitre 12 Exécution, compétences et procédure

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l’exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent:

a
la prime de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l’art. 30,
b.
le remboursement du supplément (art. 39 à 43);
c.
la mise en œuvre d’instruments d’économie de marché (art. 44, al. 2);
d.
l’établissement de conventions d’objectifs (art. 46);
e.
la conception, l’exécution et la coordination de programmes visant à encourager l’utilisation économe et efficace de l’énergie et l’utilisation des énergies indigènes et renouvelables (art. 47, 48 et 50).

2Les tiers auxquels il est fait appel peuvent être habilités à percevoir pour leur propre compte des émoluments pour les activités qu’ils accomplissent dans le cadre des tâches d’exécution. Le Conseil fédéral édicte les dispositions en matière d’émoluments.

3La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auquel il est fait appel. Ce mandat précise notamment:

a.
le type, l’étendue et la rémunération des prestations à fournir par les tiers;
b.
les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes;
c.
la question de la perception éventuelle d’émoluments.

4Les tiers sont soumis à la surveillance de la Confédération pour ce qui est des tâches qui leur ont été confiées.

5L’OFEN peut confier à des tiers les tâches d’examen, de contrôle ou de surveillance.

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