1L’organe d’exécution visé à l’art. 64 est compétent pour l’exécution dans les domaines suivants:
- a.
- garantie d’origine (art. 9);
- b.
- système de rétribution de l’injection (art. 19);
- c.
- rétribution de l’injection en vertu de l’ancien droit;
- d.
- rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25);
- e.
- remboursement des frais139 supplémentaires découlant des contrats visés à l’art. 73, al. 4;
- f.
- autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l’utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d’origine.
2L’organe d’exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires.
3S’agissant d’affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l’organe d’exécution statue de concert avec l’OFEN.
Historique et notes (1)
- Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).