1Pour mettre en place des installations d’intérêt public destinées à l’utilisation de la géothermie ou d’hydrocarbures, au stockage de l’énergie ou à l’utilisation et à la distribution des rejets de chaleur, les cantons peuvent procéder à des expropriations ou confier ce droit à des tiers.
2Les cantons peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation141. …142
3Lorsque les installations visées à l’al. 1 s’étendent sur le territoire de plusieurs cantons, il est possible de demander l’application de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation.
Historique et notes (2)
- RS 711
- Abrogée par l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).