Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 104 LENuConventions internationales

Chapitre 10 Dispositions finales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales bilatérales sur:

a.
la manipulation d’articles nucléaires et de déchets radioactifs;
b.
les mesures de sûreté et de contrôle des articles nucléaires et des déchets radioactifs;
c.
l’échange d’informations sur la construction et l’exploitation d’installations nucléaires.

2Dans la limite des crédits ouverts, il peut conclure des accords sur la participation de la Suisse à des projets internationaux au sens de l’art. 87.

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