1Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales bilatérales sur:
- a.
- la manipulation d’articles nucléaires et de déchets radioactifs;
- b.
- les mesures de sûreté et de contrôle des articles nucléaires et des déchets radioactifs;
- c.
- l’échange d’informations sur la construction et l’exploitation d’installations nucléaires.
2Dans la limite des crédits ouverts, il peut conclure des accords sur la participation de la Suisse à des projets internationaux au sens de l’art. 87.