Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 87 LENuContributions versées aux organisations internationales et participation à des projets internationaux

Chapitre 8 Émoluments, dédommagements et mesures d’encouragement

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La Confédération peut verser des contributions à des organisations internationales actives dans le domaine de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, notamment en faveur de la non-prolifération des armements nucléaires, de la sécurité, de la santé et de l’environnement et participer à des projets internationaux.

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