Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 85 LENuDédommagement pour atteinte à la souveraineté cantonale

Chapitre 8 Émoluments, dédommagements et mesures d’encouragement

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il exerce des droits régaliens des cantons, que ce soit en raison des études géologiques visées à l’art. 35, de la construction d’un dépôt en profondeur ou de l’établissement d’une zone de protection, le titulaire de l’autorisation doit verser au canton un dédommagement intégral.

2Un dédommagement intégral au sens de l’al. 1 doit également être versé lorsque la construction d’une centrale nucléaire entraîne l’utilisation de droits d’eau cantonaux.

3Si l’indemnité ne peut être convenue, elle est fixée par la commission d’estimation conformément à l’art. 64 LEx47.48

Historique et notes (2)
  1. RS 711
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

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