Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 84 LENuÉmoluments perçus par les cantons

Chapitre 8 Émoluments, dédommagements et mesures d’encouragement

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons peuvent prélever des émoluments auprès des détenteurs d’installations nucléaires, d’articles nucléaires et de déchets radioactifs, et exiger d’eux le remboursement des frais résultant en particulier:

a.
de la planification et de la réalisation des mesures de protection d’urgence;
b.
de la protection par la police des installations nucléaires et du transport de matières nucléaires et de déchets radioactifs;
c.
de la formation de l’équipe de surveillance;
d.
de la mensuration des immeubles dans la zone de protection et de leur immatriculation ainsi que des inscriptions au registre foncier.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 84 LENu, du plus récent au plus ancien.

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