Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 83 LENuÉmoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération

Chapitre 8 Émoluments, dédommagements et mesures d’encouragement

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d’installations nucléaires, d’articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d’eux le remboursement des frais résultant en particulier:

a.
de l’octroi, du transfert, de la modification, de l’adaptation ou du retrait d’une autorisation;
b.
de l’établissement d’une expertise;
c.
de l’exercice de la surveillance;
d.
des travaux de recherche et de développement qu’elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d’une installation donnée.

2Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d’installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs.

3Le Conseil fédéral règle les modalités.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 83 LENu, du plus récent au plus ancien.

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