1Pour financer l’évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l’art. 669 du code des obligations46 et en s’appuyant sur les coûts calculés par le fonds d’évacuation des déchets.
2Ils doivent en outre:
- a.
- soumettre le plan de constitution des provisions pour risques et charges à l’approbation de l’autorité désignée par le Conseil fédéral;
- b.
- désigner des actifs réservés à la couverture des coûts d’évacuation, pour un montant correspondant aux provisions pour risques et charges;
- c.
- présenter à l’autorité désignée par le Conseil fédéral le rapport de l’organe de révision attestant le respect du plan de constitution des provisions pour risques et charges et l’affectation exclusive de ces provisions.
3L’organe de révision vérifie les plans de financement et d’investissement à long terme et examine si les montants disponibles suffisent à couvrir les coûts d’évacuation des déchets avant la mise hors service des installations nucléaires et si des réserves ont été constituées conformément au plan.