Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 80 LENuVersements complémentaires

Chapitre 7 Garantie du financement de la désaffectation et de l’évacuation des déchets

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les versements d’un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l’ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d’un intérêt calculé au taux usuel du marché.

2Si l’ayant droit ne peut fournir le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants et créanciers du fonds en question sont tenus de couvrir la différence au moyen de versements complémentaires proportionnels à leur cotisation.

3L’obligation de fournir des versements complémentaires existe également:

a.
dans le cas prévu à l’art. 78, al. 4, si les montants revenus au fonds ne suffisent pas à couvrir les coûts de désaffectation ou d’évacuation des déchets;
b.
dans le cas prévu à l’art. 79, al. 3, si le responsable de l’évacuation des déchets ne restitue pas la différence au fonds.

4Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l’Assemblée fédérale décide si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure.

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