Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 79 LENuPrestations des fonds

Chapitre 7 Garantie du financement de la désaffectation et de l’évacuation des déchets

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la créance d’un cotisant ne couvre pas les coûts, celui-ci s’acquitte de la somme manquante.

2Si le cotisant prouve qu’il n’est pas en mesure de verser cette somme, le fonds de désaffectation ou le fonds d’évacuation des déchets couvre le solde des coûts en y consacrant l’ensemble des moyens disponibles. Il en va de même dans le cas prévu à l’art. 78, al. 4.

3Le fonds d’évacuation des déchets couvre avec les cotisations les frais d’évacuation des déchets radioactifs que la Confédération doit assumer en vertu de l’art. 33, al. 1, let. b. Si les cotisations ne suffisent pas, l’ensemble des moyens disponibles du fonds y sont consacrés.

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