Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 77 LENuFonds de désaffectation et fonds d’évacuation des déchets

Chapitre 7 Garantie du financement de la désaffectation et de l’évacuation des déchets

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l’évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).

2Le fonds d’évacuation des déchets assure le financement de l’évacuation des déchets d’exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d’évacuation).

3Les propriétaires d’installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d’évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d’installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d’évacuation.

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