Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 78 LENuCréance

Chapitre 7 Garantie du financement de la désaffectation et de l’évacuation des déchets

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout cotisant dispose d’une créance d’un montant égal à celui qu’il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite.

2Si la créance d’un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l’année qui suit le décompte final.

3En cas de reprise d’une installation nucléaire d’une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie.

4Si, à l’issue d’une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l’approbation du département et si l’installation n’est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l’installation et l’évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l’affectation du solde éventuel.

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