Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 16 LENuConditions d’octroi de l’autorisation de construire

Chapitre 4 Installations nucléaires Section 2 Construction

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation de construire est accordée:

a.
si la protection de l’homme et de l’environnement est assurée;
b.
si le projet respecte les principes de la sécurité nucléaire et de la sûreté;
c.
si aucun autre motif prévu par la législation fédérale, notamment en matière de protection de l’environnement, de protection de la nature et du paysage ou d’aménagement du territoire, ne s’y oppose;
d.
si l’exécution techniquement correcte du projet est assurée et s’il existe un programme de mesures d’assurance de la qualité pour l’ensemble de la phase de construction;
e.
s’il existe un plan de désaffectation ou un projet de phase d’observation et un plan de fermeture de l’installation.

2De plus, pour les installations soumises à l’autorisation générale, l’autorisation de construire n’est accordée que:

a.
si le requérant est en possession d’une autorisation générale entrée en force;
b.
si le projet répond aux conditions fixées dans l’autorisation générale.

3Les installations qui ne sont pas soumises à l’autorisation générale doivent répondre en outre aux exigences fixées à l’art. 13, al. 1, let. d à f, et 2.

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