1L’autorisation de construire est accordée:
- a.
- si la protection de l’homme et de l’environnement est assurée;
- b.
- si le projet respecte les principes de la sécurité nucléaire et de la sûreté;
- c.
- si aucun autre motif prévu par la législation fédérale, notamment en matière de protection de l’environnement, de protection de la nature et du paysage ou d’aménagement du territoire, ne s’y oppose;
- d.
- si l’exécution techniquement correcte du projet est assurée et s’il existe un programme de mesures d’assurance de la qualité pour l’ensemble de la phase de construction;
- e.
- s’il existe un plan de désaffectation ou un projet de phase d’observation et un plan de fermeture de l’installation.
2De plus, pour les installations soumises à l’autorisation générale, l’autorisation de construire n’est accordée que:
- a.
- si le requérant est en possession d’une autorisation générale entrée en force;
- b.
- si le projet répond aux conditions fixées dans l’autorisation générale.
3Les installations qui ne sont pas soumises à l’autorisation générale doivent répondre en outre aux exigences fixées à l’art. 13, al. 1, let. d à f, et 2.