1Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d’autorisations et d’articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi.
2Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté.
3En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s’écartent de l’autorisation ou de la décision accordées.
4Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur.
5Elles peuvent requérir l’appui des polices cantonales et communales et des organes d’enquête de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d’indices d’infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l’appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43
6Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l’étranger pour autant qu’ils soient en la possession d’un détenteur d’autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 26 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).