1Les services fédéraux ou cantonaux chargés de l’exécution de la présente loi peuvent échanger des données personnelles, y compris des données concernant la santé, s’ils en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.
2Ils peuvent notamment échanger les données suivantes:
- a.
- nom, prénom, adresse, date de naissance et activité professionnelle;
- b.
- itinéraires empruntés, lieux de séjour, contacts avec d’autres personnes, des animaux ou des objets;
- c.
- résultats d’analyses médicales;
- d.
- résultats d’enquêtes épidémiologiques;
- e.
- appartenance à un groupe à risques;
- f.
- mesures de prévention et de lutte contre une maladie transmissible.
3Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d’une maladie transmissible, l’OFSP et les autorités cantonales chargées de l’exécution de la présente loi sont habilités à communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, aux personnes et autorités suivantes:
- a.
- médecins chargés du traitement de maladies transmissibles;
- b.
- autorités cantonales qui accomplissent des tâches visant à détecter, surveiller, prévenir ou combattre les maladies transmissibles;
- c.
- autres autorités fédérales, si celles-ci en ont besoin pour appliquer les actes dont l’exécution leur incombe.