Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 58 LEpTraitement de données personnelles

Chapitre 7 Organisation et procédure Section 2 Traitement des données

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour autant qu’elles soient nécessaires à l’identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes dans le cadre de mesures de protection de la santé publique, afin notamment de détecter, surveiller ou combattre des maladies transmissibles.

2Ils veillent au respect des dispositions relatives à la protection des données.

3Les données collectées peuvent être conservées pendant dix ans au plus, sauf si la nature de la maladie justifie une conservation plus longue. Les données sont ensuite détruites ou rendues anonymes.

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