1L’OFSP gère un système d’information recensant les données sur les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes.
2Le système d’information contient les données suivantes:
- a.
- indications permettant d’identifier sans équivoque les personnes concernées et d’entrer en contact avec elles;
- b.
- itinéraires empruntés, lieux de séjour, contacts avec d’autres personnes, des animaux ou des objets;
- c.
- résultats d’analyses médicales;
- d.
- mesures de prévention et de lutte contre une maladie transmissible.
3Le système d’information sert les tâches suivantes:
- a.
- identifier et informer les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes;
- b.
- mettre en place les mesures prévues aux art. 33 à 38.
4Il permet par ailleur un traitement uniforme des données par les autorités compétentes, l’établissement de statistiques et le contrôle de l’exécution.
5L’OFSP est responsable de la sécurité du système d’information et dela légalité du traitement des données personnelles. Les cantons prennent, dans leur domaine de compétences, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données.
6L’OFSP vérifie l’exactitude des données qui lui sont transmises. Il corrige celles qui sont inexactes, détruit celles qui ne sont pas indispensables et en informe le fournisseur de données.
7Le système d’information peut être consulté en ligne par l’OFSP, par les services cantonaux chargés de l’exécution de la présente loi et par le Service sanitaire coordonné, dans l’accomplissement de leurs tâches.
8Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l’effacement des données, et il définit les droits d’accès.
9Le droit d’obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d’information et le droit de faire rectifier les données sont régies par les art. 25 et 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)9.10 Les demandes visant à obtenir un droit d’accès à des données personnelles et celles visant à faire rectifier des données inexactes doivent être adressées à l’OFSP.
Historique et notes (2)
- RS 235.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 75 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).