1Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches relevant de l’exécution de la présente loi à des organisations ou personnes de droit public ou de droit privé.
2Il surveille les institutions et les personnes chargées de tâches d’exécution.
3Les organisations et personnes de droit public ou de droit privé qui accomplissent des tâches d’exécution en vertu de l’al. 1 peuvent faire valoir un droit à indemnisation. Le Conseil fédéral arrête le montant et les modalités de l’indemnité.