1La Confédération surveille l’exécution de la présente loi par les cantons.
2Elle coordonne les mesures d’exécution des cantons si une exécution uniforme présente un intérêt.
3À cet effet, elle peut adopter les dispositions suivantes:
- a.
- imposer aux cantons de prendre des mesures qui permettent une exécution uniforme de la loi;
- b.
- en cas de risques pour la santé publique, enjoindre aux cantons de mettre en œuvre certaines mesures d’exécution;
- c.
- exiger des cantons qu’ils l’informent des mesures d’exécution;
- d.
- donner aux cantons des directives pour l’établissement de leurs plans de préparation ou d’urgence.