Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 80 LEpCoopération internationale

Chapitre 10 Exécution Section 2 Confédération

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:

a.
l’échange de données relevant de la surveillance épidémiologique;
b.
l’échange d’informations sur l’apparition et la propagation de maladies transmissibles;
c.
l’information immédiate en cas de risque de propagation transfrontalière d’une maladie transmissible;
d.
l’harmonisation des mesures visant à détecter, à surveiller, à prévenir ou à combattre les maladies transmissibles;
e.
le transport transfrontalier de cadavres;
f.22
…

2Les services fédéraux compétents coopèrent avec les autorités et les institutions étrangères ainsi qu’avec les organisations internationales.

3L’OFSP assume les tâches du «point focal national» conformément au Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 200523. Il signale en particulier à l’OMS les événements susceptibles de présenter une urgence de santé publique de portée internationale.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (RO 2020 2191, 2727; 2021 878 ch. III 3; FF 2020 4361; 2021 2515). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur du 1er janv. 2023 au 30 juin 2024 (RO 2022 817; FF 2022 1549).
  2. RS 0.818.103

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