1La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.
2Les art. 6, 7 (infractions commises dans une entreprise) et 15 (faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse) de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif26 s’appliquent également aux autorités cantonales.